Directive 2009/138/CE · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléConsultation préalable des autorités des autres États membres
Rattachement
CHAPITRE II — Accès aux activités
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE II — Accès aux activités
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 26 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les autorités de contrôle de tout autre État membre concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à:

a) une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre;

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre; ou

c) une entreprise contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre.

2. Les autorités d'un État membre concerné qui sont chargées du contrôle des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement sont consultées avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est:

a) une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans la Communauté;

b) une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans la Communauté; ou

c) une entreprise contrôlée par la même personne, physique ou morale, qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement agréés dans la Communauté.

3. Les autorités concernées visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent, en particulier, aux fins d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que la compétence et l'honorabilité de toutes les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés associées à la gestion d'une autre entité du même groupe.

Elles se communiquent mutuellement toute information concernant la qualité des actionnaires ainsi que la compétence et l'honorabilité de toutes les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés, dès lors que cette information intéresse les autres autorités compétentes concernées tant pour l'octroi d'un agrément que pour le contrôle continu du respect des conditions d'exercice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).