1. À défaut de contrôle équivalent tel qu'il est visé à l'article 260, ou lorsqu'un État membre n'applique pas l'article 261 en cas d'équivalence temporaire conformément à l'article 260, paragraphe 7, ce dernier applique aux entreprises d'assurance et de réassurance:
a) soit les articles 218 à 235 et les articles 244 à 258, mutatis mutandis;
b) soit l'une des méthodes énoncées au paragraphe 2.
Les principes généraux et méthodes visés aux articles 218 à 258 s’appliquent au niveau de la société holding d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers.
Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l’entreprise mère est considérée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux mêmes conditions que celles établies au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis et à l’une des exigences suivantes:
a) un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l’article 226 s’il s’agit d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte;
b) un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l’article 227 s’il s’agit d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.
2. Les États membres permettent à leurs autorités de contrôle d’appliquer d’autres méthodes garantissant un contrôle approprié des entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe. Ces méthodes sont approuvées par le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle concernées.
Les autorités de contrôle peuvent, en particulier, exiger la constitution d’une société holding d’assurance ayant son siège social dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et appliquer le présent titre aux entreprises d’assurance et de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d’assurance ou cette compagnie financière holding mixte.
Les méthodes choisies permettent la réalisation des objectifs de contrôle des groupes conformément au présent titre et elles sont communiquées aux autres autorités de contrôle concernées ainsi qu’à la Commission.