Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléAdoption de mesures d'assainissement – Droit applicable
RattachementCHAPITRE II — Mesures d'assainissement
Directive 2009/138/CE
TITRE IV — ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
CHAPITRE II — Mesures d'assainissement
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 269 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →
1. Seules les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à décider de mesures d'assainissement concernant une entreprise d'assurance, y compris pour ses succursales.
2. Les mesures d'assainissement n'empêchent pas l'ouverture d'une procédure de liquidation par l'État membre d'origine.
3. Les mesures d'assainissement sont régies par les lois, règlements et procédures applicables dans l'État membre d'origine, sauf dispositions contraires des articles 285 à 292.
4. Les mesures d'assainissement prises selon la législation de l'État membre d'origine produisent leurs pleins effets dans toute la Communauté sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers dans les autres États membres, même lorsque la législation de ces autres États membres ne prévoit pas de telles mesures d'assainissement ou bien soumet leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.
5. Les mesures d'assainissement produisent leurs effets dans toute la Communauté dès qu'elles produisent leurs effets dans l'État membre d'origine.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.