Directive 2009/138/CE · Article

Article 271

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléPublication des décisions relatives aux mesures d'assainissement
Rattachement
CHAPITRE II — Mesures d'assainissement
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE IV — ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
  3. CHAPITRE II — Mesures d'assainissement
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 271 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Lorsqu'un recours est possible dans l'État membre d'origine contre une mesure d'assainissement, les autorités compétentes de l'État membre d'origine, l'administrateur ou toute personne habilitée à cet effet dans l'État membre d'origine assurent la publication de la décision relative à une mesure d'assainissement conformément aux modalités prévues dans l'État membre d'origine en matière de publication et, en outre, publient dès que possible au Journal officiel de l'Union européenne un extrait du document établissant la mesure d'assainissement.

Les autorités de contrôle des autres États membres qui ont été informées de la décision relative à une mesure d'assainissement conformément à l'article 270 peuvent assurer la publication de cette décision sur leur territoire de la manière qu'elles jugent appropriée.

2. Les publications prévues au paragraphe 1 indiquent l'autorité compétente de l'État membre d'origine, le droit applicable conformément à l'article 269, paragraphe 3, ainsi que l'administrateur désigné, le cas échéant. Elles sont assurées dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'information est publiée.

3. Les mesures d'assainissement s'appliquent indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux paragraphes 1 et 2 et produisent leurs pleins effets à l'égard des créanciers à moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou le droit de cet État membre n'en disposent autrement.

4. Lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des actionnaires, des associés ou des employés d'une entreprise d'assurance, considérés en tant que tels, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas, sauf si le droit applicable aux mesures d'assainissement en dispose autrement.

Les autorités compétentes déterminent la manière dont les parties visées au premier alinéa doivent être informées conformément au droit applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).