Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléInformations des créanciers connus et droit de production des créances
RattachementCHAPITRE II — Mesures d'assainissement
Directive 2009/138/CE
TITRE IV — ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
CHAPITRE II — Mesures d'assainissement
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 272 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →
1. Lorsque la législation de l'État membre d'origine exige la production d'une créance en vue de sa reconnaissance ou prévoit la notification obligatoire d'une mesure d'assainissement aux créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège social dans cet État membre, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou l'administrateur informent également les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège social dans un autre État membre, conformément à l'article 281 et à l'article 283, paragraphe 1.
2. Lorsque la législation de l'État membre d'origine prévoit le droit pour les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège social dans cet État membre de produire leurs créances ou de présenter des observations relatives à leurs créances, les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège social dans un autre État membre bénéficient de ce même droit conformément à l'article 282 et à l'article 283, paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.