L'État membre d'origine peut prévoir que, lorsqu'un système de garantie établi dans cet État membre est subrogé dans les droits des créanciers d'assurance, les créances de ce système ne bénéficient pas des dispositions de l'article 275, paragraphe 1.
Directive 2009/138/CE · Article
Article 277
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléSubrogation d'un système de garantie
Rattachement
CHAPITRE III — Procédure de liquidation
- Directive 2009/138/CE
- TITRE IV — ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
- CHAPITRE III — Procédure de liquidation
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
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