Les États membres qui choisissent l'option prévue à l'article 275, paragraphe 1, point b), imposent à chaque entreprise d'assurance de veiller à ce que les créances qui peuvent être prioritaires par rapport aux créances d'assurance conformément à l'article 275, paragraphe 1, point b), et qui sont inscrites dans la comptabilité de l'entreprise d'assurance soient représentées, à tout moment et indépendamment d'une éventuelle liquidation, par des actifs.
Directive 2009/138/CE · Article
Article 278
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléReprésentation des créances privilégiées par des actifs
Rattachement
CHAPITRE III — Procédure de liquidation
- Directive 2009/138/CE
- TITRE IV — ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
- CHAPITRE III — Procédure de liquidation
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
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