Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléProtection des tiers acquéreurs
RattachementCHAPITRE IV — Dispositions communes
Directive 2009/138/CE
TITRE IV — ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
CHAPITRE IV — Dispositions communes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 291 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →
Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'entreprise d'assurance aliène, à titre onéreux:
a) un bien immobilier, le droit applicable est celui de l'État membre où le bien immobilier est situé;
b) un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public, le droit applicable est celui de l'État membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;
c) des valeurs mobilières ou des titres dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre ou sur un compte prévus par la loi ou qui sont placés dans un système de dépôts central régi par le droit d'un État membre, le droit applicable est celui de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système est tenu.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.