Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléInscription dans un registre public
RattachementCHAPITRE IV — Dispositions communes
Directive 2009/138/CE
TITRE IV — ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
CHAPITRE IV — Dispositions communes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 294 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →
1. L'administrateur, le liquidateur ou toute autorité ou personne dûment habilitée dans l'État membre d'origine peut demander qu'une mesure d'assainissement ou la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation soit inscrite dans tout registre public pertinent tenu dans les autres États membres.
Toutefois, lorsqu'un État membre prévoit une inscription obligatoire, l'autorité ou la personne visée au premier alinéa prend toutes les mesures nécessaires pour assurer cette inscription.
2. Les frais d'inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.