Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures prévues aux articles 270, 273 et 296 sont liées par les dispositions relatives au secret professionnel, prévues aux articles 64 à 69, à l'exception des autorités judiciaires auxquelles s'appliquent les dispositions nationales en vigueur.
Directive 2009/138/CE · Article
Article 295
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléSecret professionnel
Rattachement
CHAPITRE IV — Dispositions communes
- Directive 2009/138/CE
- TITRE IV — ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
- CHAPITRE IV — Dispositions communes
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
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