Directive 2009/138/CE · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléAutorités de contrôle et champ d'application du contrôle
Rattachement
CHAPITRE III — Autorités de contrôle et règles générales
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE III — Autorités de contrôle et règles générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 30 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Le contrôle financier des entreprises d'assurance et de réassurance, y compris celui des activités qu'elles exercent par le moyen de succursales ou en libre prestation de services, relève de la compétence exclusive de l'État membre d'origine.

2. Le contrôle financier prévu au paragraphe 1 inclut la vérification, pour l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de sa solvabilité, de ses provisions techniques, de ses actifs et de ses fonds propres éligibles, conformément aux règles établies ou aux pratiques suivies dans l'État membre d'origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau communautaire

Dans le cas où les entreprises d'assurance concernées sont agréées pour couvrir les risques classés dans la branche 18 de la partie A de l'annexe I, le contrôle s'étend aussi aux moyens techniques dont les entreprises d'assurance disposent pour mener à bien les opérations d'assistance qu'elles se sont engagées à effectuer, dans la mesure où la législation de l'État membre d'origine prévoit un contrôle de ces moyens.

3. Si les autorités de contrôle de l'État membre où le risque est situé ou de l'État membre de l'engagement, ou bien, s'il s'agit d'une entreprise de réassurance, celles de l'État membre d'accueil, ont des raisons de considérer que les activités d'une entreprise d'assurance ou de réassurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elles en informent les autorités de contrôle de l'État membre d'origine de ladite entreprise.

Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine vérifient que l'entreprise respecte les principes prudentiels définis dans la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).