Directive 2009/138/CE · Article

Article 304 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléAccessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Rattachement
TITRE V — AUTRES DISPOSITIONS
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE V — AUTRES DISPOSITIONS
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 304 ter de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées à l’article 51, paragraphe 1, et à l’article 256, paragraphe 1, de la présente directive, les entreprises d’assurance ou de réassurance communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil.

Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l’entreprise d’assurance ou de réassurance à laquelle les informations se rapportent;

ii) l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) la taille de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que cette entreprise d’assurance ou de réassurance obtienne un identifiant d’entité juridique.

3. Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.

4. À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 25 bis de la présente directive sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEAPP. L’AEAPP tire ces informations de celles notifiées par les autorités compétentes conformément à l’article 25 bis de la présente directive aux fins de l’établissement de la liste visée à l’article 25 bis de la présente directive.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l’entreprise d’assurance ou de réassurance à laquelle les informations se rapportent;

ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

5. À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 271, paragraphe 1, et à l’article 280, paragraphe 1, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.

Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l’entreprise d’assurance ou de réassurance à laquelle les informations se rapportent;

ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

6. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:

a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) la structuration des données dans les informations;

c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’AEAPP évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

7. Si nécessaire, l’AEAPP adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, point a).

Nota : Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).