Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléDroits acquis par les entreprises de réassurance existantes
RattachementSection 2 — Réassurance
Directive 2009/138/CE
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I — Dispositions transitoires
Section 2 — Réassurance
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 308 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →
1. Les entreprises de réassurance relevant de la présente directive, qui ont été agréées ou habilitées à exercer des activités de réassurance conformément aux dispositions de l'État membre où elles ont leur siège social avant le 10 décembre 2005, sont réputées agréées conformément à l'article 14.
Toutefois, elles sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente directive relatives à l'exercice de l'activité de réassurance ainsi qu'aux exigences énoncées à l'article 18, paragraphe 1, point b) et points d) à g), aux articles 19, 20 et 24 et au titre I, chapitre VI, sections 2, 3 et 4.
2. Les États membres peuvent accorder aux entreprises de réassurance visées au paragraphe 1 qui, au 10 décembre 2005, ne respectaient pas les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, point b), des articles 19 et 20 et du titre I, chapitre VI, sections 2, 3 et 4, un délai courant jusqu'au 10 décembre 2008 pour s'y conformer.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.