Directive 2009/138/CE · Article

Article 308 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléIntroduction progressive
Rattachement
Section 3 — Assurance et réassurance
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  3. CHAPITRE I — Dispositions transitoires
  4. Section 3 — Assurance et réassurance
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 308 bis de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. À partir du 1er avril 2015, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de décider de l'approbation:

a) des fonds propres auxiliaires, conformément à l'article 90;

b) du classement des éléments de fonds propres visé à l'article 95, troisième alinéa;

c) de critères propres à l'entreprise, conformément à l'article 104, paragraphe 7;

d) d'un modèle interne, intégral ou partiel, conformément aux articles 112 et 113;

e) des véhicules de titrisation destinés à être établis sur leur territoire conformément à l'article 211;

f) des fonds propres auxiliaires d'une société holding d'assurance intermédiaire, conformément à l'article 226, paragraphe 2;

g) d'un modèle interne d'un groupe, conformément à l'article 230, à l'article 231 et à l'article 233, paragraphe 5;

h) de l'utilisation du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée conformément à l'article 304;

i) de l'application de l'ajustement égalisateur à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents conformément aux articles 77 ter et 77 quater;

j) lorsque les États membres l'exigent, de l'application de la correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents conformément à l'article 77 quinquies;

k) de l'application de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque conformément à l'article 308 quater;

l) de l'application de la mesure transitoire sur les provisions techniques conformément à l'article 308 quinquies.

2. À partir du 1er avril 2015, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir:

a) de déterminer le niveau et la portée du contrôle de groupe, conformément au titre III, chapitre I, sections 2 et 3;

b) d'identifier le contrôleur du groupe, conformément à l'article 247;

c) de constituer un collège des contrôleurs, conformément à l'article 248.

3. À partir du 1er juillet 2015, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir:

a) de décider de déduire toute participation conformément à l'article 228, second alinéa;

b) de déterminer le choix de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe, conformément à l'article 220;

c) de déterminer l'équivalence, autant que de besoin, conformément aux articles 227 et 260;

d) de soumettre les entreprises d'assurance et de réassurance aux articles 238 et 239, conformément à l'article 236;

e) de prendre les décisions visées aux articles 262 et 263;

f) de décider, le cas échéant, l'application de mesures transitoires conformément à l'article 308 ter.

4. Les États membres imposent aux autorités de contrôle concernées d'examiner les demandes déposées par des entreprises d'assurance et de réassurance en vue d'un agrément ou d'une autorisation conformément aux paragraphes 2 et 3. Les décisions prises par les autorités de contrôle au sujet de demandes d'agrément ou d'autorisation ne sont pas applicables avant le 1er janvier 2016.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).