Directive 2009/138/CE · Article

Article 308 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléMesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque
Rattachement
Section 3 — Assurance et réassurance
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  3. CHAPITRE I — Dispositions transitoires
  4. Section 3 — Assurance et réassurance
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 308 quater de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité de contrôle, appliquer une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles.

2. Dans chaque monnaie, l'ajustement est calculé comme part de la différence entre:

a) le taux d'intérêt déterminé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l'article 20 de la directive 2002/83/CE à la dernière date de l'application de ladite directive;

b) le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77, paragraphe 2.

Lorsque les États membres ont adopté des dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à l'article 20, paragraphe 1, point B a) ii), de la directive 2002/83/CE, le taux d'intérêt visé au point a) du premier alinéa du présent paragraphe est déterminé au moyen des méthodes utilisées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la dernière date de l'application de la directive 2002/83/CE.

La part visée au premier alinéa diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année, de 100 % pour la première année commençant au 1er janvier 2016 jusqu'à 0 % au 1er janvier 2032.

Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée au point b) est la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents définie à l'article 77 quinquies.

3. Les engagements d'assurance et de réassurance admissibles consistent uniquement dans les engagements admissibles qui satisfont aux exigences suivantes:

a) les contrats qui donnent naissance aux engagements d'assurance et de réassurance ont été conclus avant la première date de l'application de la présente directive, à l'exclusion des renouvellements de contrats qui ont lieu à cette date ou ultérieurement;

b) jusqu'à la dernière date de l'application de la directive 2002/83/CE, les provisions techniques constituées pour les engagements d'assurance et de réassurance ont été déterminées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l'article 20 de ladite directive à la dernière date de l'application de celle-ci;

c) l'article 77 ter n'est pas appliqué aux engagements d'assurance et de réassurance.

4. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent le paragraphe 1:

a) n'incluent pas les engagements d'assurance et de réassurance admissibles dans le calcul de la correction pour volatilité visé à l'article 77 quinquies;

b) n'appliquent pas l'article 308 quinquies;

c) signalent dans leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière visé à l'article 51 qu'elles appliquent la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire et quantifient l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette mesure transitoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).