1. Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité de contrôle, appliquer une déduction transitoire aux provisions techniques. Cette déduction peut être appliquée au niveau des groupes de risques homogènes visés à l'article 80.
2. La déduction transitoire correspond à une part de la différence entre les deux montants suivants:
a) les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, calculées conformément à l'article 76 à la première date de l'application de la présente directive;
b) les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance, calculées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de l'article 15 de la directive 73/239/CE, de l'article 20 de la directive 2002/83/CE et de l'article 32 de la directive 2005/68/CE le jour précédant celui de l'abrogation desdites directives en vertu de l'article 310 de la présente directive.
La part déductible maximale diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année, de 100 % pour la première année commençant au 1er janvier 2016 jusqu'à 0 % au 1er janvier 2032.
Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent à la première date de l'application de la présente directive la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies, le montant visé au point a) est calculé avec la correction pour volatilité de cette date.
3. Sous réserve de l'approbation préalable ou sur l'initiative de l'autorité de contrôle, les montants des provisions techniques, intégrant le cas échéant le montant de la correction pour volatilité, entrant dans le calcul de la déduction transitoire au paragraphe 2, points a) et b), peuvent être recalculés tous les vingt-quatre mois ou plus fréquemment si le profil de risque de l'entreprise a changé sensiblement.
4. L'autorité de contrôle peut limiter la déduction visée au paragraphe 2 si son application est susceptible de se traduire par de moindres exigences en matière de ressources financières applicables à l'entreprise que celles qui sont calculées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la directive 73/239/CEE, de la directive 2002/83/CE et de la directive 2005/68/CE le jour précédant celui de l'abrogation desdites directives en vertu de l'article 310 de la présente directive.
5. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent le paragraphe 1:
a) n'appliquent pas l'article 308 quater;
b) dans le cas où elles ne respecteraient pas l'exigence de capital de solvabilité sans l'application de la déduction transitoire, présentent chaque année à leur autorité de contrôle un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir à la fin de la période transitoire définie au paragraphe 2 un niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou réduire leur profil de risque afin d'assurer de nouveau le respect de l'exigence de capital de solvabilité;
c) signalent dans leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière visé à l'article 51 qu'elles appliquent la déduction transitoire aux provisions techniques et quantifient l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette déduction transitoire.