Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les mesures transitoires énoncées à l'article 308 quater ou à l'article 308 quinquies informent l'autorité de contrôle dès qu'elles constatent qu'elles ne respecteraient pas l'exigence de capital de solvabilité sans l'application de ces mesures transitoires. L'autorité de contrôle exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire.
Dans les deux mois suivant le constat du non-respect de l'exigence de capital de solvabilité sans application de ces mesures transitoires, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée présente à l'autorité de contrôle un plan de mise en œuvre progressive exposant les mesures prévues afin d'établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire. L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée peut actualiser le plan de mise en œuvre progressive durant la période transitoire.
Les entreprises d'assurance et de réassurance concernées présentent chaque année à leur autorité de contrôle un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire. Les autorités de contrôle retirent l'autorisation d'appliquer la mesure transitoire lorsqu'il ressort de ce rapport d'étape que le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire est une perspective irréaliste.