Directive 2009/138/CE · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléInterdiction de refuser des contrats de réassurance ou de rétrocession
Rattachement
CHAPITRE III — Autorités de contrôle et règles générales
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE III — Autorités de contrôle et règles générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 32 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. L'État membre d'origine d'une entreprise d'assurance ne peut refuser un contrat de réassurance conclu avec une entreprise de réassurance ou une entreprise d'assurance agréée conformément à l'article 14, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette entreprise de réassurance ou de cette entreprise d'assurance.

2. L'État membre d'origine d'une entreprise de réassurance ne peut refuser un contrat de rétrocession conclu par celle-ci avec une entreprise de réassurance ou une entreprise d'assurance agréée conformément à l'article 14, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette entreprise de réassurance ou de cette entreprise d'assurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).