Directive 2009/138/CE · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléPouvoirs généraux de contrôle
Rattachement
CHAPITRE III — Autorités de contrôle et règles générales
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE III — Autorités de contrôle et règles générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 34 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de prendre des mesures préventives et correctives en vue de garantir le respect, par les entreprises d'assurance et de réassurance, des dispositions législatives, réglementaires et administratives auxquelles ces entreprises sont tenues de se conformer dans chaque État membre.

2. Les autorités de contrôle ont le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires, y compris, s'il y a lieu, des mesures de nature administrative ou financière, à l'égard des entreprises d'assurance ou de réassurance et des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de contrôle.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir d'exiger toute information nécessaire à l'exercice du contrôle conformément à l'article 35.

4. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de mettre en place, indépendamment du calcul du capital de solvabilité requis et, s'il y a lieu, les outils quantitatifs nécessaires dans le cadre du processus de contrôle prudentiel pour apprécier la capacité des entreprises d'assurance ou de réassurance à faire face à d'éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur leur situation financière globale. Les autorités de contrôle ont le pouvoir d'exiger que les tests correspondants soient réalisés par les entreprises.

5. Les autorités de contrôle ont le pouvoir de procéder à des investigations sur place dans les locaux des entreprises d'assurance et de réassurance.

6. Les pouvoirs de contrôle sont exercés en temps utile et d'une manière proportionnée.

7. Les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 5, accordés à l'égard des entreprises d'assurance et de réassurance, s'appliquent également à l'égard des activités données par celles-ci en sous-traitance.

8. Les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 5 et 7 sont exercés, au besoin, de manière coercitive et, s'il y a lieu, moyennant le recours aux instances judiciaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).