1. Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles soumettent aux autorités de contrôle les informations nécessaires aux fins du contrôle, compte tenu des objectifs du contrôle établis aux articles 27 et 28. Ces informations comprennent au minimum les informations nécessaires à l'exécution des tâches suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre du processus visé à l'article 36:
a) évaluer le système de gouvernance appliqué par les entreprises, leurs activités, les principes d'évaluation qu'elles appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels elles sont exposées et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;
b) prendre toute décision appropriée qu'appelle l'exercice de leurs droits et fonctions en matière de contrôle.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient dotées des pouvoirs suivants:
a) définir la nature, la portée et le format des informations visées au paragraphe 1, dont elles exigent communication de la part des entreprises d'assurance et de réassurance aux moments suivants:
i) à des moments prédéfinis;
ii) lorsque des événements prédéfinis se produisent;
iii) lors d'enquêtes concernant la situation d'une entreprise d'assurance ou de réassurance;
b) obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers; et
c) exiger des informations de la part d'experts extérieurs, tels que des contrôleurs des comptes et des actuaires.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent ce qui suit:
a) des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;
b) des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments; et
c) des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données.
4. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont conformes aux principes suivants:
a) elles reflètent la nature, l'ampleur et la complexité des activités de l'entreprise concernée, et notamment les risques inhérents à cette activité;
b) elles sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée; et
c) elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles.
5. Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles mettent en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 à 4, ainsi qu'une politique écrite, approuvée par l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, qui garantisse l'adéquation permanente des informations communiquées.
6. Sans préjudice de l'article 129, paragraphe 4, lorsque les moments prédéfinis visés au paragraphe 2, point a) i), sont plus courts qu'un an, les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle, lorsque:
a) la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;
b) ces informations sont communiquées au moins une fois par an.
Les autorités de contrôle ne limitent pas la communication régulière des informations à des fins de contrôle à une fréquence supérieure à une fois par an pour les entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), sauf si l'entreprise concernée peut démontrer à l'autorité de contrôle que le fait de communiquer régulièrement des informations à une fréquence supérieure à une fois par an à des fins de contrôle n'est pas approprié, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe.
La limitation de la communication régulière des informations à des fins de contrôle n'est permise qu'aux entreprises qui ne représentent pas plus de 20 %, respectivement, du marché d'assurance et de réassurance vie et non-vie d'un État membre, lorsque la part de marché «non-vie» repose sur des primes brutes émises et que la part de marché «vie» repose sur des provisions techniques brutes.
Les autorités de contrôle donnent priorité aux plus petites entreprises lorsqu'elles déterminent l'éligibilité de ces entreprises à ces limitations.
7. Les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle ou dispenser des entreprises d'assurance et de réassurance de cette obligation de communication d'informations poste par poste, lorsque:
a) la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;
b) la fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif de l'entreprise;
c) la dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union; et
d) l'entreprise est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.
Les autorités de contrôle ne dispensent pas de la communication d'informations poste par poste les entreprises d'assurance ou de réassurance qui font partie d'un groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), à moins que l'entreprise puisse démontrer à l'autorité de contrôle que la communication d'informations poste par poste est inappropriée, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe et compte tenu de l'objectif de stabilité financière.
La dispense de communication d'informations poste par poste n'est permise qu'aux entreprises qui ne représentent pas plus de 20 %, respectivement, du marché d'assurance ou de réassurance vie et non-vie d'un État membre, lorsque la part de marché «non-vie» repose sur des primes brutes émises et que la part de marché «vie» repose sur des provisions techniques brutes.
Les autorités de contrôle donnent priorité aux plus petites entreprises lorsqu'elles déterminent l'éligibilité de ces entreprises à ces dispenses.
8. Aux fins des paragraphes 6 et 7, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle évaluent si la fourniture d'informations représente une charge disproportionnée eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques à laquelle l'entreprise est exposée, compte tenu, au moins:
a) du volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l'entreprise;
b) de la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par l'entreprise;
c) des risques de marché auxquels les investissements de l'entreprise donnent lieu;
d) du niveau de concentrations du risque;
e) du nombre total de branches d'assurance vie et non-vie pour lesquelles l'autorisation est accordée;
f) des effets potentiels de la gestion des actifs de l'entreprise sur la stabilité financière;
g) des systèmes et structures de l'entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite visée au paragraphe 5;
h) de l'adéquation du système de gouvernance de l'entreprise;
i) du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis;
j) du fait que l'entreprise est ou non une entreprise captive d'assurance ou de réassurance couvrant uniquement les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient.
9. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les informations visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article et les délais de communication de ces informations, en vue de garantir, dans une mesure appropriée, la convergence des informations communiquées en vue du contrôle.
10. Pour garantir des conditions uniformes d'application en relation avec le présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser la communication régulière des informations à des fins de contrôle eu égard aux modèles de communication d'informations aux autorités de contrôle visées aux paragraphes 1 et 2.
L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
11. Pour améliorer la cohérence de l'application des paragraphes 6 et 7, l'AEAPP émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 pour préciser les méthodes à utiliser pour déterminer les parts de marché visées au troisième alinéa des paragraphes 6 et 7.