Directive 2009/138/CE · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléExigence de capital supplémentaire
Rattachement
CHAPITRE III — Autorités de contrôle et règles générales
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE III — Autorités de contrôle et règles générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 37 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. À la suite du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et par décision motivée, imposer une exigence de capital supplémentaire à une entreprise d'assurance ou de réassurance. Cette possibilité n'existe que dans les cas suivants:

a) les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide de la formule standard conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 2, et:

i) l'exigence de recourir à un modèle interne en vertu de l'article 119 est inappropriée ou s'est révélée inefficace; ou

ii) un modèle interne partiel ou intégral est développé conformément à l'article 119;

b) les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide d'un modèle interne ou d'un modèle interne partiel conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 3, parce que certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n'a pas été adapté dans un délai approprié de manière à mieux refléter le profil de risque;

c) les autorités de contrôle concluent que le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des normes prévues au chapitre VI, section 2, que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est de ce fait pas en mesure de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et que l'application d'autres mesures n'est, en soi, guère susceptible de remédier suffisamment aux carences constatées dans un délai approprié;

d) l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter, la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies ou les mesures transitoires visées aux articles 308 quater et 308 quinquies et l'autorité de contrôle conclut que le profil de risque de cette entreprise s'écarte de façon significative des hypothèses sous-tendant ces ajustements et corrections et mesures transitoires.

2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1, points a) et b), l'exigence de capital supplémentaire est calculée de façon à garantir que l'entreprise se conforme à l'article 101, paragraphe 3.

Dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, point c), l'exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant des carences qui ont incité l'autorité de contrôle à prendre la décision de l'imposer.

Dans les circonstances visées au paragraphe 1, point d), l'exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant de l'écart visé audit paragraphe.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), les autorités de contrôle veillent à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance mette tout en œuvre pour remédier aux carences qui ont conduit à lui imposer une exigence de capital supplémentaire.

4. Les autorités de contrôle revoient l'exigence de capital supplémentaire visée au paragraphe 1 au moins une fois par an et la suppriment une fois que l'entreprise a remédié aux carences qui ont conduit à la lui imposer.

5. Le capital de solvabilité requis, majoré de l'exigence de capital supplémentaire imposée, remplace le capital de solvabilité requis qui se révèle inadéquat.

Nonobstant le premier alinéa, le capital de solvabilité requis n'inclut pas l'exigence de capital supplémentaire imposée conformément au paragraphe 1, point c), aux fins du calcul de la marge de risque visée à l'article 77, paragraphe 5.

6. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée.

7. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire.

8. Afin d'assurer des conditions uniformes d'application concernant le présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les procédures pour les décisions d'imposition, de calcul et de suppression d'exigences de capital supplémentaire.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).