Directive 2009/138/CE · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléSuivi des activités et des fonctions données en sous-traitance
Rattachement
CHAPITRE III — Autorités de contrôle et règles générales
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE III — Autorités de contrôle et règles générales
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 38 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 49, les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance qui donnent une fonction ou une activité d'assurance ou de réassurance en sous-traitance prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte de réunir les conditions suivantes:

a) le prestataire de services doit coopérer avec les autorités de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, pour ce qui concerne la fonction ou l'activité donnée en sous-traitance;

b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités de contrôle doivent avoir effectivement accès aux données afférentes aux fonctions ou aux activités données en sous-traitance;

c) les autorités de contrôle doivent avoir effectivement accès aux locaux du prestataire de services et doivent pouvoir exercer ce droit d'accès.

2. L'État membre dans lequel le prestataire de services est situé permet aux autorités de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des inspections sur place dans les locaux du prestataire de services. L'autorité de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité compétente de l'État membre du prestataire de service avant de procéder à l'inspection sur place. Dans le cas d'une entité non soumise à contrôle, l'autorité adéquate est l'autorité de contrôle.

Les autorités de contrôle de l'État membre de l'entreprise d'assurance ou de réassurance peuvent déléguer ces inspections sur place aux autorités de contrôle de l'État membre dans lequel le prestataire de services est situé.

Lorsqu'une autorité de contrôle a informé l'autorité appropriée de l'État membre du prestataire de services qu'elle envisage de procéder à une inspection sur place conformément au présent paragraphe, ou lorsqu'elle procède à une inspection sur place conformément au premier alinéa s'il est en pratique impossible à cette autorité de contrôle d'exercer son droit à procéder à ladite inspection sur place, l'autorité de contrôle peut saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1094/2010, l'AEAPP est habilitée à prendre part aux contrôles sur place lorsqu'ils sont menés conjointement par deux autorités de contrôle ou davantage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).