Directive 2009/138/CE · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléGestion des risques
Rattachement
Section 2 — Système de gouvernance
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE IV — Conditions régissant l'activité
  4. Section 2 — Système de gouvernance
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 44 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un système de gestion des risques efficace, qui comprenne les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels elles sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques.

Ce système de gestion des risques est efficace, parfaitement intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés.

2. Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément à l'article 101, paragraphe 4, ainsi que les risques n'entrant pas ou n'entrant pas pleinement dans ce calcul.

Le système de gestion des risques couvre au moins les domaines suivants:

a) la souscription et le provisionnement;

b) la gestion actif-passif;

c) les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires;

d) la gestion du risque de liquidité et de concentration;

e) la gestion du risque opérationnel;

f) la réassurance et les autres techniques d'atténuation du risque.

Les politiques écrites concernant la gestion des risques visées à l'article 41, paragraphe 3, comprennent des politiques concernant le deuxième alinéa, points a) à f), du présent paragraphe.

Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter ou la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies, elles établissent un plan de liquidité comportant une prévision des flux de trésorerie entrants et sortants au regard des actifs et passifs faisant l'objet de ces ajustements et corrections.

2 bis.

En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent régulièrement:

a) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres aux hypothèses sous-tendant l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77 bis;

b) en cas d'application de l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter:

i) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de l'ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale visé à l'article 77 quater, paragraphe 1, point b), et les effets potentiels d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles;

ii) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux modifications de la composition du portefeuille assigné d'actifs;

iii) les conséquences d'une réduction de l'ajustement égalisateur à zéro;

c) en cas d'application de la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies:

i) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de la correction pour volatilité et les conséquences potentielles d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles;

ii) les conséquences d'une réduction de la correction pour volatilité à zéro.

Les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent chaque année les évaluations visées au premier alinéa, points a), b) et c), à l'autorité de contrôle dans le cadre de la communication d'informations visée à l'article 35. Dans le cas où la réduction de l'ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité à zéro aurait pour effet le non-respect du capital de solvabilité requis, l'entreprise soumet également une analyse des mesures qu'elle pourrait prendre en vue de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.

Lorsque la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies est appliquée, la politique écrite en matière de gestion du risque visée à l'article 41, paragraphe 3, comprend une politique sur les critères d'application de la correction pour volatilité.

3. En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent qu'elles satisfont aux dispositions du chapitre VI, section 6.

4. Les entreprises d'assurance et de réassurance prévoient une fonction de gestion des risques, qui est structurée de façon à faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques.

4 bis.

Pour se garder d'un excès de confiance dans les établissements externes d'évaluation du crédit lorsqu'elles utilisent les évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance et de réassurance vérifient, dans le cadre de leur gestion des risques, le bien-fondé des évaluations externes de crédit en usant, le cas échéant, d'évaluations supplémentaires dans le but de se préserver d'une dépendance automatique à l'égard de ces évaluations externes.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application concernant le présent paragraphe, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de préciser les procédures pour évaluer les évaluations externes de crédit.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

5. Pour les entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne partiel ou intégral qui a été approuvé conformément aux articles 112 et 113, la fonction de gestion des risques recouvre les tâches supplémentaires suivantes:

a) conception et mise en œuvre du modèle interne;

b) test et validation du modèle interne;

c) suivi documentaire du modèle interne et de toute modification qui lui est apportée;

d) analyse de la performance du modèle interne et production de rapports de synthèse concernant cette analyse;

e) information de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle concernant la performance du modèle interne en suggérant des éléments à améliorer, et communication à cet organe de l'état d'avancement des efforts déployés pour remédier aux faiblesses précédemment détectées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).