Directive 2009/138/CE · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléFonction actuarielle
Rattachement
Section 2 — Système de gouvernance
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE IV — Conditions régissant l'activité
  4. Section 2 — Système de gouvernance
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 48 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place une fonction actuarielle efficace afin de:

a) coordonner le calcul des provisions techniques;

b) garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques;

c) apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;

d) comparer les meilleures estimations aux observations empiriques;

e) informer l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;

f) superviser le calcul des provisions techniques dans les cas visés à l'article 82;

g) émettre un avis sur la politique globale de souscription;

h) émettre un avis sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance; et

i) contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques visé à l'article 44, en particulier pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital prévu au chapitre VI, sections 4 et 5, et pour ce qui concerne l'évaluation visée à l'article 45.

2. La fonction actuarielle est exercée par des personnes qui ont une connaissance des mathématiques actuarielles et financières à la mesure de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et qui peuvent démontrer une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).