1. Sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) no 1094/2010, les États membres exigent des autorités de contrôle qu'elles fournissent annuellement les informations suivantes à l'AEAPP:
a) le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de capital supplémentaire imposées par les autorités de contrôle durant l'année précédente, en pourcentage du capital de solvabilité requis et selon la ventilation suivante:
i) les entreprises d'assurance et de réassurance;
ii) les entreprises d'assurance vie;
iii) les entreprises d'assurance non-vie;
iv) les entreprises d'assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non-vie;
v) les entreprises de réassurance;
b) pour chacune des publications prévues au point a) du présent paragraphe, la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article 37, paragraphe 1, points a), b) et c);
c) le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 35, paragraphes 6 et 7, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs des entreprises d'assurance et de réassurance de l'État membre;
d) le nombre de groupes qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre de groupes qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 254, paragraphe 2, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des groupes.
2. L'AEAPP publie annuellement les informations suivantes:
a) pour l'ensemble des États membres, la répartition totale des exigences de capital supplémentaire, en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour chacune des catégories d'entreprises suivantes:
i) l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance;
ii) les entreprises d'assurance vie;
iii) les entreprises d'assurance non-vie;
iv) les entreprises d'assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non-vie;
v) les entreprises de réassurance;
b) pour chaque État membre séparément, la répartition des exigences de capital supplémentaire, en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance dudit État membre;
c) pour chacune des publications visées aux points a) et b) du présent paragraphe, la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article 37, paragraphe 1, points a), b) et c);
d) pour l'ensemble des États membres collectivement, le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 35, paragraphes 6 et 7, et à l'article 254, paragraphe 2, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance et des groupes;
e) pour chaque État membre séparément, le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 35, paragraphes 6 et 7, et à l'article 254, paragraphe 2, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des entreprises et des groupes d'assurance et de réassurance de l'État membre.
3. L'AEAPP communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission les informations visées au paragraphe 2, assorties d'un rapport mettant en évidence le degré de convergence du contrôle, dans le recours aux exigences de capital supplémentaire, entre les autorités de contrôle des différents États membres.