Directive 2009/138/CE · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléPériode d'évaluation
Rattachement
Section 4 — Participation qualifiée
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE IV — Conditions régissant l'activité
  4. Section 4 — Participation qualifiée
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 58 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification exigée à l'article 57, paragraphe 1, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe 2, les autorités de contrôle en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.

Les autorités de contrôle disposent d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l'État membre exige communication avec la notification sur la base de la liste visée à l'article 59, paragraphe 4, (ci-après dénommé «période d'évaluation») pour procéder à l'évaluation prévue à l'article 59, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»).

Les autorités de contrôle informent le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.

2. Les autorités de contrôle peuvent, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par les autorités de contrôle et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités de contrôle ont la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d'évaluation.

3. Les autorités de contrôle peuvent porter la suspension visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur:

a) est établi hors de la Communauté ou relève d'une réglementation non communautaire; ou

b) est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à un contrôle en vertu de la présente directive ou de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou des directives 2004/39/CE ou 2006/48/CE.

4. Si les autorités de contrôle décident, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elles en informent, par écrit, le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a, néanmoins, le droit d'autoriser l'autorité de contrôle à effectuer cette divulgation en l'absence d'une demande du candidat acquéreur.

5. Si, au cours de la période d'évaluation, les autorités de contrôle ne s'opposent pas par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

6. Les autorités de contrôle peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

7. Les États membres n'imposent pas, pour la notification aux autorités de contrôle et l'approbation par ces autorités d'acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive.

8. Afin de garantir une harmonisation cohérente de la présente section, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation régissant l'établissement de la liste exhaustive des informations, telle que visée à l'article 59, paragraphe 4, que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice de l'article 58, paragraphe 2.

Afin de garantir une harmonisation cohérente de la présente section et de tenir compte des évolutions futures, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation précisant les ajustements à apporter aux critères fixés à l'article 59, paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

9. Afin d'uniformiser les conditions d'application de la présente directive, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures, les formes et les modèles pour le processus de consultation entre les autorités de contrôle concernées, visée à l'article 60.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

Nota : JO L 375 du 31.12.1985, p. 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).