Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléUtilisation des informations confidentielles
RattachementSection 5 — Secret professionnel, échange d'informations et promotion de la convergence du contrôle
Directive 2009/138/CE
TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
CHAPITRE IV — Conditions régissant l'activité
Section 5 — Secret professionnel, échange d'informations et promotion de la convergence du contrôle
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 67 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →
Les autorités de contrôle qui, au titre des articles 64 ou 65, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes:
1) pour vérifier qu'il est satisfait aux conditions d'accès à l'activité d'assurance ou de réassurance et contrôler plus facilement l'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne le contrôle des provisions techniques, du capital de solvabilité requis, du minimum de capital requis et du système de gouvernance;
2) pour l'application de sanctions;
3) dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités de contrôle;
4) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées au titre de la présente directive.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.