Directive 2009/138/CE · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléTransmission d'informations aux banques centrales et aux autorités monétaires, aux autorités de supervision des systèmes de paiement et au Comité européen du risque systémique
Rattachement
Section 5 — Secret professionnel, échange d'informations et promotion de la convergence du contrôle
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE IV — Conditions régissant l'activité
  4. Section 5 — Secret professionnel, échange d'informations et promotion de la convergence du contrôle
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 70 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice des articles 64 à 69, une autorité de contrôle est habilitée à transmettre des informations, pour l'accomplissement de leurs missions:

a) aux banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC), y compris à la Banque centrale européenne (BCE) et à d'autres entités remplissant une fonction similaire en tant qu'autorités monétaires, si les informations visées sont pertinentes pour l'accomplissement de leurs missions statutaires respectives, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde de la stabilité du système financier;

b) le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées, à l'échelon national, de la surveillance des systèmes de paiement; et

c) au Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, si les informations visées sont pertinentes pour l'accomplissement de ses missions.

2. Dans une situation d'urgence, y compris une situation d'urgence telle que définie par l'article 18 du règlement (UE) no 1094/2010, les États membres autorisent les autorités de contrôle à communiquer sans tarder des informations aux banques centrales du SEBC, y compris à la BCE, si ces informations sont pertinentes pour l'accomplissement de leur mission statutaire, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde du système financier, ainsi qu'au CERS si les informations visées sont pertinentes pour l'accomplissement de sa mission.

3. Ces entités et autorités sont également habilitées à communiquer aux autorités de contrôle les informations qui pourraient leur être nécessaires aux fins de l'article 67. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises aux dispositions relatives au secret professionnel visées à la présente section.

Nota : Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).