1. Les États membres peuvent soumettre l'utilisation par les entreprises d'assurance et de réassurance de la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, à l'autorisation préalable des autorités de contrôle.
2. Pour chaque monnaie concernée, la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est fonction de l'écart entre le taux d'intérêt qu'il serait possible de tirer des actifs inclus dans un portefeuille de référence dans cette monnaie et les taux de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents correspondante dans cette monnaie.
Le portefeuille de référence dans une monnaie est représentatif des actifs qui sont libellés dans ladite monnaie et dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie.
3. Le montant de la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque correspond à 65 % de l'écart «monnaies» moyennant correction du risque.
L'écart «monnaies» moyennant correction du risque est calculé sur la base de la différence entre l'écart visé au paragraphe 2 et la partie de cet écart imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque non escompté de crédit ou de tout autre risque, des actifs.
La correction pour volatilité n'est applicable qu'aux taux d'intérêt sans risque pertinents de la courbe qui ne sont pas calculés au moyen d'une extrapolation conformément à l'article 77 bis. L'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est fonction des taux d'intérêt sans risque.
4. Pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité des taux d’intérêt sans risque visés au paragraphe 3 dans la monnaie de ce pays est, avant application du facteur de 65 %, augmentée de la différence entre l’écart «pays» moyennant correction du risque et le double de l’écart «monnaie» moyennant correction du risque, lorsque cette différence est positive et que l’écart «pays» moyennant correction du risque est supérieur à 85 points de base. L'augmentation de la correction pour volatilité s'applique au calcul de la meilleure estimation pour engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance de ce pays. L'écart «pays» moyennant correction du risque est calculé de la même manière que l'écart «monnaies» moyennant correction du risque de ce pays, mais sur la base d'un portefeuille de référence qui est représentatif du portefeuille d'actifs dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance de ce pays et libellés dans la monnaie de ce pays.
5. La correction pour volatilité ne s'applique pas aux obligations d'assurance si la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation de ces obligations fait intervenir l'ajustement égalisateur prévu à l'article 77 ter.
6. Par dérogation à l'article 101, le capital de solvabilité requis ne couvre pas le risque de perte de fonds propres de base découlant d'une variation de la correction pour volatilité.