1. L'AEAPP fait, sur une base annuelle et jusqu'au 1er janvier 2021, rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission des effets de l'application des articles 77 bis à 77 sexies, de l'article 106, de l'article 138, paragraphe 4, et des articles 304, 308 quater et 308 quinquies, y compris des actes délégués ou des actes d'exécution adoptés en vertu de ceux-ci.
Les autorités de contrôle fournissent, sur une base annuelle, au cours de cette période, à l'AEAPP les informations suivantes:
a) la disponibilité des garanties à longue échéance des produits d'assurance sur leurs marchés nationaux et les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance en tant qu'investisseurs à long terme;
b) le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur, la correction pour volatilité et la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 138, paragraphe 4, le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée et les mesures transitoires énoncées aux articles 308 quater et 308 quinquies;
c) les effets, sur la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance, de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions, du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée et des mesures transitoires énoncées aux articles 308 quater et 308 quinquies, au niveau national et dans des conditions rendues anonymes pour chaque entreprise;
d) l'effet de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions et du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée sur les pratiques d'investissement des entreprises d'assurance et de réassurance et la fourniture ou pas, par lesdites entreprises, d'un allègement de fonds propres indu;
e) l'effet de toute prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 138, paragraphe 4, sur les efforts déployés par les entreprises d'assurance et de réassurance pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire le profil de risque en vue de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité;
f) lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent les mesures transitoires énoncées aux articles 308 quater et 308 quinquies, le respect, par lesdites entreprises, des plans de mise en œuvre graduelle visés à l'article 308 sexies et les perspectives d'une réduction de la dépendance à l'égard de ces mesures transitoires, y compris les mesures qui ont été prises ou devraient être prises par les entreprises et les autorités de surveillance, compte tenu de l'environnement réglementaire de l'État membre concerné.
2. L'AEAPP rend, le cas échéant après avoir consulté le CERS et après avoir procédé publiquement à des consultations, à la Commission un avis sur l'évaluation de l'application des articles 77 bis à 77 sexies, de l'article 106, de l'article 138, paragraphe 4, et des articles 304, 308 quater et 308 quinquies, y compris des actes délégués et des actes d'exécution adoptés en vertu de ceux-ci. Cette évaluation est faite relativement à la disponibilité de garanties à longue échéance pour les produits d'assurance et de réassurance, aux pratiques des entreprises d'assurance vie en tant qu'investisseurs à long terme et, plus généralement, à la stabilité financière.
3. Sur la base de l'avis visé au paragraphe 2, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport au plus tard le 1er janvier 2021, ou, le cas échéant, plus tôt. Le rapport examine en particulier:
a) la protection des preneurs;
b) le bon fonctionnement et la stabilité des marchés européens de l'assurance;
c) le marché intérieur et, notamment, l'état de la concurrence et l'égalité des conditions de jeu sur les marchés européens de l'assurance;
d) dans quelle mesure les entreprises d'assurance et de réassurance continuent de se comporter en investisseurs à long terme;
e) la disponibilité et le tarif des produits à rente;
f) la disponibilité et le tarif des autres produits en concurrence;
g) les stratégies d'investissement de longue durée des entreprises d'assurance à l'égard des produits pour lesquels s'appliquent les articles 77 ter et 77 quater, comparés aux produits liés à d'autres garanties à long terme;
h) le choix des consommateurs et leur conscience des risques;
i) le degré de diversification du domaine d'assurance et du portefeuille d'actifs des entreprises d'assurance et de réassurance;
j) la stabilité financière.
En outre, le rapport s'appuie sur l'expérience en matière de contrôle acquise dans l'application des articles 77 bis à 77 sexies, de l'article 106, de l'article 138, paragraphe 4, et des articles 304, 308 quater et 308 quinquies, y compris les actes délégués ou les actes d'exécution adoptés en vertu de ces articles.
4. Le rapport de la Commission est accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.