Directive 2009/138/CE · Article

Article 77 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléInformations techniques émises par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
Rattachement
Section 2 — Règles relatives aux provisions techniques
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE VI — Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
  4. Section 2 — Règles relatives aux provisions techniques
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 77 sexies de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. L'AEAPP arrête et publie pour chaque monnaie concernée les informations techniques suivantes au moins une fois par trimestre:

a) une courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, sans aucun ajustement égalisateur ni correction pour volatilité;

b) pour chaque durée, qualité de crédit et catégorie d'actifs pertinente, une marge fondamentale pour le calcul de la correction visée à l'article 77 quater, paragraphe 1, point b);

c) pour chaque marché d'assurance national pertinent, une correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77 quinquies, paragraphe 1.

2. Afin d'assurer des conditions uniformes de calcul des provisions techniques et des fonds propres de base, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui énoncent pour chaque monnaie concernée les informations techniques visées au paragraphe 1. Lesdits actes d'exécution font usage de ces informations.

Ces mesures d'exécution sont adoptées suivant la procédure consultative visée à l'article 301, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à la disponibilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 301, paragraphe 3.

3. Lorsque les informations techniques visées au paragraphe 1 sont adoptées par la Commission conformément au paragraphe 2, les entreprises d'assurance et de réassurance font usage de ces informations techniques pour calculer la meilleure estimation conformément à l'article 77, l'ajustement égalisateur conformément à l'article 77 quater, et la correction pour volatilité conformément à l'article 77 quinquies.

En ce qui concerne les monnaies pour lesquelles et les marchés nationaux sur lesquels l'ajustement visé au paragraphe 1, point c), n'est pas prévu dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2, aucune correction pour volatilité n'est appliquée à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).