Sur demande des autorités de contrôle, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques, ainsi que l'applicabilité et la pertinence des méthodes qu'elles appliquent et l'adéquation des données statistiques sous-jacentes qu'elles utilisent.
Directive 2009/138/CE · Article
Article 84
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléCaractère approprié du niveau des provisions techniques
Rattachement
Section 2 — Règles relatives aux provisions techniques
- Directive 2009/138/CE
- TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
- CHAPITRE VI — Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
- Section 2 — Règles relatives aux provisions techniques
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
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