1. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis prévoyant ce qui suit:
a) les méthodes actuarielles et statistiques à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2;
b) les méthodes, principes et techniques à appliquer pour établir dans le temps la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2;
c) les circonstances dans lesquelles les provisions techniques sont à calculer comme un tout ou comme la somme d'une meilleure estimation et d'une marge de risque, et les méthodes à utiliser lorsqu'elles sont calculées comme un tout, comme indiqué à l'article 77, paragraphe 4;
d) les méthodes et hypothèses à utiliser aux fins du calcul de la marge de risque, y compris la détermination du montant de fonds propres éligibles nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance et le calibrage du taux du coût du capital, comme indiqué à l'article 77, paragraphe 5;
e) les lignes d'activité selon lesquelles les engagements d'assurance et de réassurance doivent être segmentés aux fins du calcul des provisions techniques visées à l'article 80;
f) les normes à respecter en vue de garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul des provisions techniques, et les circonstances particulières dans lesquelles il conviendrait d'user d'approximations, y compris par approches au cas par cas, pour le calcul de la meilleure estimation, comme indiqué à l'article 82;
g) les spécifications en ce qui concerne les exigences énoncées à l'article 77 ter, paragraphe 1, y compris les méthodes, hypothèses et paramètres standard à utiliser pour calculer l'incidence du choc de risque de mortalité visé à l'article 77 ter, paragraphe 1, point e);
h) les spécifications en ce qui concerne les exigences visées à l'article 77 quater, y compris les hypothèses et les méthodes à suivre dans le calcul de l'ajustement égalisateur et de la marge fondamentale;
i) les méthodes et les hypothèses utilisées pour le calcul de la correction pour volatilité visées à l'article 77 quinquies, y compris une formule de calcul de la marge visée au paragraphe 2 dudit article.
2. Afin d'assurer une harmonisation cohérente des méthodes pour le calcul des provisions techniques, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:
a) les méthodes à utiliser pour calculer l'ajustement pour défaut de la contrepartie, visé à l'article 81, visant à tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie;
b) si nécessaire, les méthodes et techniques simplifiées à utiliser pour calculer les provisions techniques, afin de garantir que les méthodes actuarielles et statistiques visées aux points a) et d) sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques supportés par les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les entreprises captives d'assurance et de réassurance.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
3. Afin d'assurer des conditions cohérentes d'application de l'article 77 ter, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de préciser les procédures à l'approbation de la demande d'ajustement égalisateur visée à l'article 77 ter, paragraphe 1.
L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.