Directive 2009/138/CE · Article

Article 90

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléApprobation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle
Rattachement
Sous-section 1 — Détermination des fonds propres
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE VI — Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
  4. Section 3 — Fonds propres
  5. Sous-section 1 — Détermination des fonds propres
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 90 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les montants des éléments des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour déterminer les fonds propres sont soumis à l'approbation préalable des autorités de contrôle.

2. Le montant attribué à chaque élément de fonds propres auxiliaires reflète la capacité d'absorption des pertes de l'élément concerné et est fondé sur des hypothèses prudentes et réalistes. Lorsqu'une valeur nominale fixe est attachée à un élément de fonds propres auxiliaires, le montant de cet élément est égal à sa valeur nominale, pourvu que celle-ci reflète convenablement sa capacité d'absorption des pertes.

3. Les autorités de contrôle approuvent l'un ou l'autre des éléments suivants:

a) un montant monétaire pour chaque élément de fonds propres auxiliaires;

b) une méthode de calcul du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires, auquel cas l'approbation par les autorités de contrôle du montant ainsi calculé est donnée pour une période déterminée.

4. Pour chaque élément de fonds propres auxiliaires, les autorités de contrôle fondent leur approbation sur l'évaluation des éléments suivants:

a) le statut des contreparties concernées, eu égard à leur capacité et à leur disposition à payer;

b) la possibilité de récupération des fonds, compte tenu de la forme juridique de l'élément considéré, ainsi que toute circonstance qui pourrait empêcher qu'il soit payé ou appelé avec succès;

c) toute information sur l'issue des appels émis dans le passé par les entreprises d'assurance et de réassurance pour des fonds propres auxiliaires semblables, dans la mesure où cette information peut être raisonnablement utilisée pour estimer l'issue attendue de futurs appels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).