1. Afin d'assurer une harmonisation cohérente en matière de définition des fonds propres, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères d'octroi de l'approbation des fonds propres auxiliaires, conformément à l'article 90.
Pouvoir est délégué à la Commission pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
1 bis.
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant le traitement à réserver aux participations, au sens de l'article 212, paragraphe 2, troisième alinéa, détenues dans des établissements de crédit et des établissements financiers, aux fins de la détermination des fonds propres.
2. Les participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers visées au paragraphe 1, point b), recouvrent ce qui suit:
a) les participations que les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent dans:
i) des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l'article 4, points 1) et 5), de la directive 2006/48/CE;
ii) des entreprises d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE;
b) les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 63 et à l'article 64, paragraphe 3, de la directive 2006/48/CE que les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent sur les entités définies au point a) du présent paragraphe dans lesquelles elles détiennent une participation.
3. Afin d'uniformiser les conditions d'application de l'article 90, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures pour se faire délivrer l'approbation nécessaire à l'utilisation de fonds propres auxiliaires.
L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.