Directive 2009/138/CE · Article

Article 93

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléCaractéristiques et facteurs à utiliser pour classer les fonds propres par niveau
Rattachement
Sous-section 2 — Classement des fonds propres
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE VI — Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
  4. Section 3 — Fonds propres
  5. Sous-section 2 — Classement des fonds propres
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 93 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Les éléments de fonds propres sont classés sur trois niveaux. Le classement de ces éléments est fonction de leur caractère de fonds propres de base ou de fonds propres auxiliaires et de la mesure dans laquelle ils présentent les caractéristiques suivantes:

a) l'élément est disponible, ou peut être appelé sur demande, pour absorber complètement des pertes, que ce soit dans le cadre d'une exploitation continue ou en cas de liquidation (disponibilité permanente);

b) en cas de liquidation, le montant total de l'élément est disponible pour l'absorption des pertes et le remboursement de l'élément est refusé à son détenteur, jusqu'à ce que tous les autres engagements, y compris les engagements d'assurance et de réassurance vis-à-vis des preneurs et des bénéficiaires des contrats d'assurance et de réassurance, aient été honorés (subordination).

2. Pour évaluer dans quelle mesure les éléments de fonds propres présentent les caractéristiques définies au paragraphe 1, points a) et b), au moment considéré et à l'avenir, il importe de prendre dûment en considération la durée de l'élément, en particulier s'il a une durée déterminée ou non. Lorsque l'élément de fonds propres a une durée déterminée, sa durée relative, en comparaison de la durée des engagements d'assurance et de réassurance de l'entreprise, est prise en considération (durée suffisante).

Les facteurs suivants sont, en outre, pris en considération, à savoir si l'élément est exempt:

a) de toute obligation de rembourser ou incitation à rembourser son montant nominal (absence d'incitation à rembourser);

b) de charges fixes obligatoires (absence de charges financières obligatoires);

c) de contraintes (absence de contraintes).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).