Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléPrincipaux critères de classement par niveau
RattachementSous-section 2 — Classement des fonds propres
Directive 2009/138/CE
TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
CHAPITRE VI — Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
Section 3 — Fonds propres
Sous-section 2 — Classement des fonds propres
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 94 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →
1. Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu'ils présentent, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2.
2. Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent, en substance, la caractéristique exposée à l'article 93, paragraphe 1, point b), compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2.
Les éléments des fonds propres auxiliaires sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2.
3. Tout élément des fonds propres de base ou auxiliaires qui ne relève pas des paragraphes 1 et 2 est classé au niveau 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.