Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).
TexteDirective 2009/138/CE
IntituléClassement des éléments des fonds propres par niveau
RattachementSous-section 2 — Classement des fonds propres
Directive 2009/138/CE
TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
CHAPITRE VI — Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
Section 3 — Fonds propres
Sous-section 2 — Classement des fonds propres
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 95 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →
Les États membres veillent à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance classent leurs éléments de fonds propres sur la base des critères énoncés à l'article 94.
À cet effet, les entreprises d'assurance et de réassurance se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres visée à l'article 97, paragraphe 1, point a).
Lorsqu'un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises d'assurance et de réassurance conformément au premier alinéa. Ce classement est soumis à l'approbation des autorités de contrôle.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.