Directive 2009/138/CE · Article

Article 98

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléÉligibilité et limites applicables aux niveaux 1, 2 et 3
Rattachement
Sous-section 3 — Éligibilité des fonds propres
  1. Directive 2009/138/CE
  2. TITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ACCÈS AUX ACTIVITÉS DE L'ASSURANCE DIRECTE ET DE LA RÉASSURANCE ET LEUR EXERCICE
  3. CHAPITRE VI — Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d'investissement
  4. Section 3 — Fonds propres
  5. Sous-section 3 — Éligibilité des fonds propres
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
Référencearticle 98 de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

1. Pour ce qui concerne la conformité au capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 et de niveau 3 sont soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont telles qu'elles garantissent, au moins, que les conditions suivantes sont réunies:

a) la part des éléments de niveau 1 compris dans les fonds propres éligibles représente plus du tiers du montant total des fonds propres éligibles;

b) le montant éligible des éléments de niveau 3 représente moins du tiers du montant total des fonds propres éligibles.

2. Pour ce qui concerne la conformité au minimum de capital requis, le montant des éléments de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis qui sont classés au niveau 2 est soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont telles qu'elles garantissent, au moins, que la part des éléments de niveau 1 compris dans les fonds propres de base éligibles représente plus de la moitié du montant total des fonds propres de base éligibles.

3. Le montant des fonds propres éligible pour couvrir le capital de solvabilité requis prévu à l'article 100 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1, du montant éligible des éléments de niveau 2 et du montant éligible des éléments de niveau 3.

4. Le montant des fonds propres de base éligible pour couvrir le minimum de capital requis prévu à l'article 128 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1 et du montant éligible des éléments de fonds propres de base classés au niveau 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).