Directive 2009/138/CE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009L0138-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteDirective 2009/138/CE
IntituléANNEXE I — CLASSIFICATION PAR BRANCHE D'ASSURANCE NON-VIE
RattachementDirective 2009/138/CE
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009L0138-20250117)
RéférenceAnnexe I de la directive 2009/138/CEEUR-Lex →

A. Classification des risques par branches d'assurance

1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles):

— prestations forfaitaires;

— prestations indemnitaires;

— combinaisons;

— personnes transportées.

2. Maladie:

— prestations forfaitaires;

— prestations indemnitaires;

— combinaisons.

3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)

Tout dommage subi par:

— véhicules terrestres automoteurs;

— véhicules terrestres non automoteurs.

4. Corps de véhicules ferroviaires

Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.

5. Corps de véhicules aériens

Tout dommage subi par les véhicules aériens.

6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

Tout dommage subi par:

— véhicules fluviaux;

— véhicules lacustres;

— véhicules maritimes.

7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens)

Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.

8. Incendie et éléments naturels

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par:

— incendie;

— explosion;

— tempête;

— éléments naturels autres que la tempête;

— énergie nucléaire;

— affaissement de terrain.

9. Autres dommages aux biens

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.

10. R.C. véhicules terrestres automoteurs

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).

11. R.C. véhicules aériens

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).

12. R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).

13. R.C. générale

Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les branches 10, 11 et 12.

14. Crédit:

— insolvabilité générale;

— crédit à l'exportation;

— vente à tempérament;

— crédit hypothécaire;

— crédit agricole.

15. Caution:

— caution directe;

— caution indirecte.

16. Pertes pécuniaires diverses:

— risques d'emploi;

— insuffisance de recettes (générale);

— mauvais temps;

— pertes de bénéfices;

— persistance de frais généraux;

— dépenses commerciales imprévues;

— perte de la valeur vénale;

— pertes de loyers ou de revenus;

— autres pertes commerciales indirectes;

— autres pertes pécuniaires non commerciales;

— autres pertes pécuniaires.

17. Protection juridique

Protection juridique.

18. Assistance

Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.

B. Appellation d'agréments donnés simultanément pour plusieurs branches d'assurance

Lorsque l'agrément porte à la fois:

a) sur les branches 1 et 2, il est donné sous l'appellation «Accidents et maladie»;

b) sur les branches 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l'appellation «Assurance automobile»;

c) sur les branches 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l'appellation «Assurance maritime et transport»;

d) sur les branches 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l'appellation «Assurance aviation»;

e) sur les branches 8 et 9, il est donné sous l'appellation «Incendie et autres dommages aux biens»;

f) sur les branches 10, 11, 12 et 13, il est donné sous l'appellation «Responsabilité civile»;

g) sur les branches 14 et 15, il est donné sous l'appellation «Crédit et caution»;

h) sur toutes les branches, il est donné sous l'appellation choisie par l'État membre intéressé, qui la communique aux autres États membres et à la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0138-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).