(116) Les entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe dont le siège est situé en dehors de la Communauté devraient être assujetties à un régime de contrôle de groupe équivalent et approprié. Il est, par conséquent, nécessaire d'assurer la transparence des règles et l'échange d'informations avec les autorités des pays tiers dans toutes les circonstances où cela s'impose. Afin d'assurer une approche harmonisée de la définition et de l'évaluation de l'équivalence du contrôle des pays tiers sur les activités d'assurance et de réassurance, il convient de prévoir que la Commission décide, de manière contraignante, de l'équivalence des régimes de solvabilité de pays tiers. Quant aux pays tiers pour lesquels la Commission n'a pas pris de décision, le contrôleur du groupe devrait procéder à l'évaluation de l'équivalence après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées.
Directive 2009/138/CE · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/138/CE
RattachementDirective 2009/138/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009L0138)
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