(120) La définition de la succursale aux fins des procédures d'insolvabilité devrait, conformément aux principes en vigueur en la matière, tenir compte de l'unicité de la personnalité juridique de l'entreprise d'assurance. Cependant, la législation de l'État membre d'origine devrait déterminer de quelle manière les éléments de l'actif et du passif détenus par des personnes indépendantes disposant d'un mandat permanent pour agir en qualité d'agent d'une entreprise d'assurance devraient être traités lors de la liquidation de cette entreprise d'assurance.
Directive 2009/138/CE · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/138/CE
RattachementDirective 2009/138/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009L0138)
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