(127) Il est de la plus haute importance que les assurés, les preneurs d'assurance, les bénéficiaires et toute victime disposant d'un droit d'action direct à l'encontre de l'entreprise d'assurance au titre d'une créance découlant d'opérations d'assurance soient protégés dans le cadre des procédures de liquidation, étant entendu que cette protection ne s'étend pas aux créances qui découlent non pas d'obligations résultant de contrats d'assurance ou d'opérations d'assurance mais de la responsabilité civile du fait d'un agent dans le cadre de négociations pour lesquelles, d'après la loi applicable au contrat ou à l'opération d'assurance, l'agent n'est pas responsable aux termes du contrat ou de l'opération d'assurance en question. Pour atteindre cet objectif, les États membres devraient avoir le choix entre des méthodes équivalentes garantissant un traitement particulier aux créanciers d'assurance, aucune de ces méthodes n'empêchant un État membre d'affecter des rangs aux différentes catégories de créances d'assurance. En outre, il conviendrait de trouver un équilibre satisfaisant entre la protection des créanciers d'assurance et les autres créanciers privilégiés protégés par la législation de l'État membre concerné.
Directive 2009/138/CE · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/138/CE
RattachementDirective 2009/138/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009L0138)
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