(13) Les entreprises de réassurance devraient limiter leur champ d'activité à la réassurance et aux opérations qui lui sont liées. Cette exigence ne devrait pas empêcher une entreprise de réassurance de poursuivre des activités telles que la fourniture de conseils statistiques ou actuariels ou la réalisation d'analyses de risques ou d'études pour ses clients. Ces activités peuvent également inclure une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l'article 2, point 8), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier. Dans tous les cas, cette exigence ne permet pas la poursuite d'activités bancaires et financières non liées.
Directive 2009/138/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/138/CE
RattachementDirective 2009/138/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009L0138)
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