(18) Par conséquent, les autorités de contrôle des États membres devraient disposer de tous les moyens nécessaires pour garantir un exercice ordonné de l'activité des entreprises d'assurance et de réassurance dans l'ensemble de la Communauté, qu'elles opèrent en vertu du droit d'établissement ou en vertu de la libre prestation de services. Afin d'assurer l'efficacité du contrôle, toutes les mesures prises par les autorités de contrôle devraient être proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, quelle que soit l'importance de l'entreprise concernée pour la stabilité financière globale du marché.
Directive 2009/138/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/138/CE
RattachementDirective 2009/138/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009L0138)
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