(71) Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient disposer d'actifs d'une qualité suffisante pour couvrir l'intégralité de leurs obligations financières. Tous les investissements détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être gérés conformément au principe de la personne prudente.
Directive 2009/138/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/138/CE
RattachementDirective 2009/138/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009L0138)
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