(73) Il est nécessaire d'interdire toute disposition autorisant les États membres à exiger, sous quelque forme que ce soit, le nantissement d'actifs en couverture des provisions techniques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, dès lors que l'assureur est réassuré auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée conformément à la présente directive ou par une entreprise d'un pays tiers dont le régime de contrôle a été jugé équivalent.
Directive 2009/138/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/138/CE
RattachementDirective 2009/138/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009L0138)
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