(87) Certains États membres ne soumettent les opérations d'assurance à aucune forme d'imposition indirecte tandis que la majorité d'entre eux leur applique des taxes particulières et d'autres formes de contribution, y compris des surcharges destinées à des organismes d'indemnisation. Dans les États membres qui perçoivent ces taxes et ces contributions, la structure et le taux de celles-ci divergent sensiblement. Il convient d'éviter que les différences existantes ne se traduisent par des distorsions de concurrence pour les services d'assurance entre les États membres. Sous réserve d'une harmonisation ultérieure, l'application du régime fiscal ainsi que d'autres formes de contributions prévus par l'État membre où le risque est situé ou par l'État membre de l'engagement est de nature à remédier à un tel inconvénient et il appartient aux États membres d'établir les modalités destinées à assurer la perception de ces taxes et ces contributions.
Directive 2009/138/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/138/CE
RattachementDirective 2009/138/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009L0138)
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