(3) Le relèvement des valeurs maximales pour la teneur en arsenic total dans les aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d’autres animaux marins et dans les aliments pour poissons n’entraîne pas de modification des teneurs maximales en arsenic inorganique. Comme les effets potentiellement indésirables de l’arsenic sur la santé des animaux et des êtres humains sont déterminés par la fraction inorganique présente dans une denrée alimentaire donnée ou dans un aliment pour animaux donné et que les composés organiques de l’arsenic ont un potentiel toxique très faible, le relèvement des valeurs maximales pour la teneur en arsenic total n’a pas d’incidence sur la protection de la santé des animaux et de la santé publique.
Directive 2009/141/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/141/CE
RattachementDirective 2009/141/CE
Versionacte d'origine du 23/11/2009 (CELEX 32009L0141)
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