Directive 2009/145/CE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/08/2013 (consolidation EUR-Lex 02009L0145-20130828, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2009).

TexteDirective 2009/145/CE
IntituléCertification
Rattachement
Section II — Production de semences et commercialisation des variétés de conservation
  1. Directive 2009/145/CE
  2. CHAPITRE II — Variétés de conservation
  3. Section II — Production de semences et commercialisation des variétés de conservation
VersionConsolidée au 28/08/2013 (CELEX 02009L0145-20130828)
Référencearticle 10 de la directive 2009/145/CEEUR-Lex →

Par dérogation à l’article 20 de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être certifiées «semences certifiées d’une variété de conservation» si elles remplissent les conditions suivantes:

a) les semences sont issues de semences produites selon des règles bien définies de sélection conservatrice de la variété;

b) les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des «semences certifiées» prévues à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen effectué sous contrôle officiel;

c) les semences présentent une pureté variétale suffisante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0145-20130828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).